J.O. 207 du 6 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0501189A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 737e et 782e sessions en date respectivement du 6 juin 2001 et du 6 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Le paragraphe 1 de l'article 222-7.08 de la division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 222-7.08

Bouées de sauvetage


1. Les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique des bouées de sauvetage doivent être d'un type approuvé.

Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.

Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »


Article 2


L'article 223b-III/01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 223b-III/01

Généralités et définitions


Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.

Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »


Article 3


L'article 223c-III/01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 223c-III/01

Généralités et définitions


Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.

Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »


Article 4


Le paragraphe 1 de l'article 226-7.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 226-7.07

Bouées de sauvetage


1. Les navires doivent posséder au moins 2 bouées de sauvetage d'un type approuvé dont une munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.

Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.

Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »


Article 5


L'article 227-7.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 227-7.04

Bouées de sauvetage


Tout navire est équipé d'une bouée de sauvetage d'un type approuvé. Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée est munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.

Cette bouée est placée à l'extérieur, sur un support adapté ; elle est directement accessible pour une mise à l'eau rapide. Un support adapté est installé pour recevoir l'appareil lumineux, s'il existe.

Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.

Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé. »


Article 6


L'article 231-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 231-1.04

Bouées de sauvetage


Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage. »


Article 7


Le paragraphe 4 de l'article 234-3.07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


« Article 234-3.07

Sauvetage


4. Une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage. »


Article 8


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric